Article abrogé, en vigueur du 3 décembre 2011 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-1701 du 30 novembre 2011
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000024894501
Texte parentLEGITEXT000024894458
Référencearticle 19 du décret n°2011-1701 du 30 novembre 2011 (version du 3 décembre 2011)Légifrance →
1. La durée du mandat des membres du Comité national de la conchyliculture et des comités régionaux de la conchyliculture est fixée à quatre ans.
2. Les membres du conseil des comités mentionnés à l'alinéa précédent, décédés ou démissionnaires, et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés sont remplacés par leur suppléant pour la durée du mandat restant à courir.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R912-123 du Code rural et de la pêche maritime.
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