Décret n°2011-1701 du 30 novembre 2011 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 3 décembre 2011 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2011-1701 du 30 novembre 2011
RattachementTITRE Ier : LE COMITÉ NATIONAL DE LA CONCHYLICULTURE
IdentifiantLEGIARTI000024894477
Texte parentLEGITEXT000024894458
Référencearticle 2 du décret n°2011-1701 du 30 novembre 2011 (version du 3 décembre 2011)Légifrance →

1. Le comité national est consulté par le ministre chargé de l'aquaculture sur toute nouvelle mesure législative ou réglementaire concernant :

2. a) La préservation, la gestion et le développement des ressources conchylicoles ;

3. b) Les conditions d'exercice de la conchyliculture, à l'exclusion des questions relatives à la réglementation du travail et à la fixation des salaires ;

4. c) Le fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture.

5. Le comité national est tenu informé des orientations de la politique communautaire relative à la conchyliculture.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R912-102 du Code rural et de la pêche maritime.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024894477, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.