Article abrogé, en vigueur du 3 décembre 2011 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-1701 du 30 novembre 2011
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000024894513
Texte parentLEGITEXT000024894458
Référencearticle 20 du décret n°2011-1701 du 30 novembre 2011 (version du 3 décembre 2011)Légifrance →
1. Dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui lui a été faite d'une délibération du conseil ou du bureau du comité national ou d'un comité régional, le ministre chargé de l'aquaculture peut, lorsque cette délibération est susceptible de compromettre les intérêts confiés à l'organisation interprofessionnelle ou ceux dont le ministre a la charge, demander, par lettre recommandée avec accusé de réception, au président de l'organisme concerné une nouvelle convocation de l'organe dirigeant dans un nouveau délai de quinze jours, afin de procéder au réexamen total ou partiel de cette délibération.
2. Dans le cas où l'organe dirigeant n'a pas délibéré dans le délai, le ministre peut s'opposer à l'adoption de la délibération dans un nouveau délai de quinze jours.
3. Si, à l'issue du réexamen, le ministre estime que la nouvelle délibération ne lève pas les objections qu'il a formulées, il peut s'opposer à son adoption dans un nouveau délai de quinze jours.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R912-124 du Code rural et de la pêche maritime.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.