Décret n°2011-1701 du 30 novembre 2011 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 3 décembre 2011 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2011-1701 du 30 novembre 2011
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000024894503
Texte parentLEGITEXT000024894458
Référencearticle 21 du décret n°2011-1701 du 30 novembre 2011 (version du 3 décembre 2011)Légifrance →

1. Lorsque l'exécution d'une délibération du conseil ou du bureau du comité national ou d'un comité régional est devenue susceptible de compromettre les intérêts confiés à l'organisation interprofessionnelle ou ceux dont le ministre a la charge, le ministre peut en suspendre l'exécution. Il avise alors de sa décision le président de l'organisme concerné, par lettre recommandée avec accusé de réception, et lui demande de procéder à un nouvel examen de la décision contestée. Le ministre engage ensuite, s'il l'estime nécessaire, la procédure prévue à l'article 20.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R912-125 du Code rural et de la pêche maritime.

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