Article abrogé, en vigueur du 3 décembre 2011 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-1701 du 30 novembre 2011
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000024894515
Texte parentLEGITEXT000024894458
Référencearticle 22 du décret n°2011-1701 du 30 novembre 2011 (version du 3 décembre 2011)Légifrance →
1. I. ― Les ressources du comité national et des comités régionaux comprennent notamment :
2. a) Les cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime ;
3. b) Les contributions consenties par les professionnels ;
4. c) Les rémunérations pour services rendus ;
5. d) Les revenus des biens et valeurs leur appartenant ;
6. e) Les subventions ;
7. f) Les dons et legs.
8. II. ― Le montant des cotisations professionnelles prévues au a du I est fixé par délibération du comité national et de chaque comité régional conformément aux articles 10 et 18. Le taux de cette cotisation et son assiette sont établis selon des critères objectifs et non discriminatoires.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R912-126 du Code rural et de la pêche maritime.
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