Décret n°2011-1701 du 30 novembre 2011 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 3 décembre 2011 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2011-1701 du 30 novembre 2011
RattachementTITRE Ier : LE COMITÉ NATIONAL DE LA CONCHYLICULTURE
IdentifiantLEGIARTI000024894511
Texte parentLEGITEXT000024894458
Référencearticle 3 du décret n°2011-1701 du 30 novembre 2011 (version du 3 décembre 2011)Légifrance →

1. Le conseil du comité national comprend entre cinquante et soixante membres, dont au moins 50 % de membres représentant les exploitants, et un nombre égal de suppléants.

2. Le conseil est composé d'un groupe « Production » et d'un groupe « Distribution et transformation ».

3. Le groupe « Production », qui représente au moins 60 % du conseil, est composé de représentants :

4. ― des exploitants exerçant les activités conchylicoles mentionnées à l'article 1er du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 ;

5. ― des salariés employés à titre permanent dans les exploitations conchylicoles.

6. Les représentants des exploitants incluent des représentants :

7. ― des organisations de producteurs reconnues ;

8. ― des professionnels du secteur coopératif ;

9. ― des écloseurs.

10. Le groupe « Distribution et transformation » est composé de représentants des entreprises de la transformation et de la distribution des produits de la conchyliculture (notamment grossistes, poissonniers-détaillants, restaurateurs, écaillers, grandes surfaces).

11. Un arrêté du ministre chargé de l'aquaculture fixe le nombre et la répartition des membres du conseil du comité national entre les différentes catégories professionnelles susmentionnées, en assurant une représentation équilibrée des différents secteurs de la production et de la distribution, ainsi que des différents bassins de production.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R912-104 du Code rural et de la pêche maritime.

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