Article abrogé, en vigueur du 3 décembre 2011 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-1701 du 30 novembre 2011
RattachementTITRE Ier : LE COMITÉ NATIONAL DE LA CONCHYLICULTURE
IdentifiantLEGIARTI000024894487
Texte parentLEGITEXT000024894458
Référencearticle 8 du décret n°2011-1701 du 30 novembre 2011 (version du 3 décembre 2011)Légifrance →
1. Le président du comité prépare les délibérations du bureau et du conseil et veille à leur exécution. Il en rend compte à ces instances.
2. Il assure la direction des services du comité national et le représente dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
3. Il représente le comité national en justice.
4. Il nomme aux emplois.
5. Il peut autoriser à assister avec voix consultative, aux réunions du conseil ou du bureau, toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
6. Le conseil peut autoriser le président à déléguer sa signature dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 9.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R912-110 du Code rural et de la pêche maritime.
Aller plus loin
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