1. Le quota d'anguilles de moins de 12 cm destinées au marché du repeuplement est de 16,65 tonnes, dont 14,485 5 tonnes sont attribuées aux marins pêcheurs. Le repeuplement est entendu au sens de l'article 7-8 du règlement (CE) 1100/2007.
Arrêté du 24 novembre 2011 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 3 décembre 2011.
TexteArrêté du 24 novembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024895557
Texte parentLEGITEXT000024895545
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