Décret n°93-516 du 25 mars 1993 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1993.

TexteDécret n°93-516 du 25 mars 1993
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006505658
Texte parentLEGITEXT000024900016
Référencearticle 14 du décret n°93-516 du 25 mars 1993 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →

1. Les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent être intégrés sans détachement préalable dans le corps homologue relevant de l'autre exploitant public.

2. Cette intégration est prononcée, sur demande des intéressés, à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine des fonctionnaires concernés.

3. Les services effectifs accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.

Nota : Décret n° 2011-1667 du 29 novembre 2011, article 9-II : Les dispositions du même décret sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres d'exploitation de France Télécom

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