Décret n°93-516 du 25 mars 1993 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1993.

TexteDécret n°93-516 du 25 mars 1993
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006505665
Texte parentLEGITEXT000024900016
Référencearticle 17 du décret n°93-516 du 25 mars 1993 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →

1. Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom qui exercent l'une des fonctions correspondant au grade de l'un des corps régis par le présent décret, telle que cette correspondance est établie comme il est dit à l'article 4 ci-dessus, ont vocation à être intégrés dans ce grade.

2. Il est institué auprès de chaque exploitant public une commission paritaire spéciale d'intégration dont la composition, les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement sont fixées par décision du président du conseil d'administration de chaque exploitant public.

3. Chaque exploitant public, après avis de la commission paritaire spéciale d'intégration, notifie aux fonctionnaires remplissant les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus une proposition d'intégration. Un délai d'option d'une durée d'un mois à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de cette proposition est ouvert aux intéressés pour accepter cette intégration.

4. L'intégration est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.

Nota : Décret 97-1313 du 30 décembre 1997 art. 1 : Le présent article est prorogé pendant une période de un an. Décret n° 2011-1667 du 29 novembre 2011, article 9-II : Les dispositions du même décret sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres d'exploitation de France Télécom

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