Décret n°93-516 du 25 mars 1993 · Article

Article ANNEXE

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1993.

TexteDécret n°93-516 du 25 mars 1993
Rattachement
Tableau n° 1
  1. Annexes
  2. TABLEAUX DE CONVERSION
  3. Tableau n° 1
IdentifiantLEGIARTI000006505637
Texte parentLEGITEXT000024900016
Référencearticle ANNEXE du décret n°93-516 du 25 mars 1993 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade et échelon

Ancienneté d'échelon

Assistant(e) de service social chef

Technicien supérieur de La Poste ou cadre d'exploitation de France Télécom

8e échelon :

- à partir de 2 ans

14e

Sans ancienneté

- avant 2 ans

13e

Ancienneté acquise

7e échelon

12e

Quatre cinquièmes de l'ancienneté acquise

6e échelon

10e

Deux tiers de l'ancienneté acquise

5e échelon

8e

Deux tiers de l'ancienneté acquise

4e échelon

7e

Trois demis de l'ancienneté acquise

3e échelon

6e

Trois demis de l'ancienneté acquise

2e échelon

5e

Double de l'ancienneté acquise

1er échelon

4e

Ancienneté acquise

Nota : Décret n° 2011-1667 du 29 novembre 2011, article 9-II : Les dispositions du même décret sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres d'exploitation de France Télécom

Aller plus loin

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