Arrêté du 8 juillet 1993 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er août 1993.

TexteArrêté du 8 juillet 1993
RattachementChapitre II : Dispositions particulières applicables au Comité national de la conchyliculture.
IdentifiantLEGIARTI000006626981
Texte parentLEGITEXT000024901866
Référencearticle 10 de l'arrêté du 8 juillet 1993 (version du 1er août 1993)Légifrance →

1. Afin de permettre le contrôle des documents budgétaires, le Comité national de la conchyliculture est tenu de conserver l'ensemble des pièces justificatives des dépenses et des recettes de telle façon que le contrôle des cinq exercices budgétaires complets précédents soit possible.

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