RattachementChapitre II : Dispositions particulières applicables au Comité national de la conchyliculture.
IdentifiantLEGIARTI000006626982
Texte parentLEGITEXT000024901866
Référencearticle 11 de l'arrêté du 8 juillet 1993 (version du 1er août 1993)Légifrance →
1. Le Comité national de la conchyliculture transmet périodiquement aux sections régionales le montant des taxes recouvrées à leur profit en fonction des encaissements réalisés.
2. Cette transmission peut être suspendue à la demande de l'autorité compétente pour approuver les budgets et comptes financiers lorsque ceux-ci n'ont pas été établis ou ont fait l'objet d'un refus d'approbation.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.