Arrêté du 8 juillet 1993 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er août 1993.

TexteArrêté du 8 juillet 1993
RattachementChapitre II : Dispositions particulières applicables au Comité national de la conchyliculture.
IdentifiantLEGIARTI000006626982
Texte parentLEGITEXT000024901866
Référencearticle 11 de l'arrêté du 8 juillet 1993 (version du 1er août 1993)Légifrance →

1. Le Comité national de la conchyliculture transmet périodiquement aux sections régionales le montant des taxes recouvrées à leur profit en fonction des encaissements réalisés.

2. Cette transmission peut être suspendue à la demande de l'autorité compétente pour approuver les budgets et comptes financiers lorsque ceux-ci n'ont pas été établis ou ont fait l'objet d'un refus d'approbation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006626982, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.