1. Le Comité national de la conchyliculture élabore avant le 31 décembre un récapitulatif des documents budgétaires et des comptes financiers reçus des sections régionales pour l'année précédente. Ce récapitulatif est transmis à l'ensemble des sections régionales ainsi qu'au ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et à la mission de contrôle économique et financier.
Arrêté du 8 juillet 1993 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er août 1993.
TexteArrêté du 8 juillet 1993
RattachementChapitre II : Dispositions particulières applicables au Comité national de la conchyliculture.
IdentifiantLEGIARTI000006626983
Texte parentLEGITEXT000024901866
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