1. La vérification des comptes et de la gestion des sections régionales de la conchyliculture est assurée par la chambre régionale des comptes territorialement compétente.
Arrêté du 8 juillet 1993 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 1er août 1993 au 6 mai 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 8 juillet 1993
RattachementChapitre III : Dispositions particulières applicables aux sections régionales de la conchyliculture.
IdentifiantLEGIARTI000006626988
Texte parentLEGITEXT000024901866
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