1. En cas d'impossibilité pour une section régionale de la conchyliculture d'effectuer les opérations financières qui lui sont nécessaires, notamment en cas de vacance de la présidence, le président du Comité national de la conchyliculture est habilité à les effectuer au nom de la section régionale de la conchyliculture défaillante et à son compte.
Arrêté du 8 juillet 1993 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 1er août 1993.
TexteArrêté du 8 juillet 1993
RattachementChapitre III : Dispositions particulières applicables aux comités régionaux de la conchyliculture.
IdentifiantLEGIARTI000006626991
Texte parentLEGITEXT000024901866
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.