Arrêté du 8 juillet 1993 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er août 1993.

TexteArrêté du 8 juillet 1993
RattachementChapitre III : Dispositions particulières applicables aux comités régionaux de la conchyliculture.
IdentifiantLEGIARTI000006626991
Texte parentLEGITEXT000024901866
Référencearticle 19 de l'arrêté du 8 juillet 1993 (version du 1er août 1993)Légifrance →

1. En cas d'impossibilité pour une section régionale de la conchyliculture d'effectuer les opérations financières qui lui sont nécessaires, notamment en cas de vacance de la présidence, le président du Comité national de la conchyliculture est habilité à les effectuer au nom de la section régionale de la conchyliculture défaillante et à son compte.

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