Arrêté du 8 juillet 1993 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er août 1993.

TexteArrêté du 8 juillet 1993
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006626974
Texte parentLEGITEXT000024901866
Référencearticle 4 de l'arrêté du 8 juillet 1993 (version du 1er août 1993)Légifrance →

1. Le président du Comité national de la conchyliculture ou de la section régionale établit chaque année, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier, le projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'organisme qu'il préside.

2. Cet état comprend la section de dépenses de fonctionnement, la section des charges d'intervention et la section des opérations en capital.

3. Il est divisé en chapitres comprenant exclusivement des recettes ou des dépenses de même nature.

4. Des comptabilités séparées sont tenues pour individualiser les divers services du comité ou des sections régionales ou des opérations faites pour le compte de tiers ou par les commissions spécialisées de chaque organisme. Toutefois, les recettes et les dépenses correspondantes doivent être reprises au moins sur une ligne de recettes et une ligne de dépenses dans les états de prévisions.

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