Arrêté du 8 juillet 1993 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er août 1993.

TexteArrêté du 8 juillet 1993
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006626976
Texte parentLEGITEXT000024901866
Référencearticle 6 de l'arrêté du 8 juillet 1993 (version du 1er août 1993)Légifrance →

1. Pour pouvoir être exécuté, l'état de prévisions de recettes et de dépenses doit avoir été approuvé par l'autorité administrative ayant procédé à la nomination des membres de l'organe dirigeant.

2. Le refus de cette approbation ou le rejet motivé de l'état de prévisions entraînent l'annulation de toutes les dispositions prises par le président pour son application et l'obligation pour celui-ci de présenter un nouvel état dans un délai de quinze jours à compter de leur notification.

3. Le défaut d'approbation définitive de l'état de prévisions avant le 1er janvier entraîne, jusqu'à la date de son intervention, l'exécution du budget sur la base des douzièmes de l'année précédente.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006626976, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.