Arrêté du 8 juillet 1993 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er août 1993.

TexteArrêté du 8 juillet 1993
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006626977
Texte parentLEGITEXT000024901866
Référencearticle 7 de l'arrêté du 8 juillet 1993 (version du 1er août 1993)Légifrance →

1. Le président de chaque organisme s'assure périodiquement et au moins une fois par an, à l'occasion de l'établissement du compte financier, de l'exactitude du recouvrement des recettes, de la régularité des opérations de dépenses et de la justification des disponibilités.

2. Il peut être assisté, à cet effet, par un trésorier désigné par le conseil du comité national ou le bureau de la section régionale parmi ses membres titulaires.

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