Arrêté du 8 juillet 1993 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er août 1993.

TexteArrêté du 8 juillet 1993
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006626978
Texte parentLEGITEXT000024901866
Référencearticle 8 de l'arrêté du 8 juillet 1993 (version du 1er août 1993)Légifrance →

1. Le compte financier annuel est établi par le président au plus tard le 1er juin suivant la clôture de l'exercice. Il est adopté par le conseil du comité ou le bureau de la section régionale. Il est ensuite adressé pour approbation à l'autorité administrative ayant procédé à la nomination des membres de l'organe dirigeant.

2. Lorsque les ressources d'origine publique dépassent 500 000 F, il est établi un bilan et un compte de résultats qui doivent être certifiés par un commissaire aux comptes agréé.

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