Arrêté du 23 novembre 2011 · Article

Article Annexe II

Article en vigueur depuis le 4 février 2024.

TexteArrêté du 23 novembre 2011
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000049111247
Texte parentLEGITEXT000024922521
Référencearticle Annexe II de l'arrêté du 23 novembre 2011 (version du 4 février 2024)Légifrance →

1. RÈGLES TECHNIQUES APPLICABLES EN MATIÈRE DE VIBRATIONS

2. L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l'origine de vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

3. La vitesse particulaires des vibrations émises, mesurée selon la méthode définie dans la présente annexe, ne doit pas dépasser les valeurs définies ci-après.

4. 1. Valeurs limites de la vitesse particulaire

5. 1.1. Sources continues ou assimilées

6. Sont considérées comme sources continues ou assimilées :

7. -toutes les machines émettant des vibrations de manière continue ;

8. -les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts sans limitation du nombre d'émissions.

9. Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :


Fréquences

4 Hz-8 Hz

8 Hz-30 Hz

30 Hz-100 Hz

Constructions résistantes

5 mm/ s

6 mm/ s

8 mm/ s

Constructions sensibles

3 mm/ s

5 mm/ s

6 mm/ s

Constructions très sensibles

2 mm/ s

3 mm/ s

4 mm/ s

10. 1.2. Sources impulsionnelles à impulsions répétées

11. Sont considérées comme sources impulsionnelles à impulsions répétées toutes les sources émettant, en nombre limité, des impulsions à intervalles assez courts mais supérieurs à 1 s et dont la durée d'émissions est inférieure à 500 ms.

12. Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :


Fréquences

4 Hz-8 Hz

8 Hz-30 Hz

30 Hz-100 Hz

Constructions résistantes

8 mm/ s

12 mm/ s

15 mm/ s

Constructions sensibles

6 mm/ s

9 mm/ s

12 mm/ s

Constructions très sensibles

4 mm/ s

6 mm/ s

9 mm/ s

13. Quelle que soit la nature de la source, lorsque les fréquences correspondant aux vitesses particulaires couramment observées pendant la période de mesure s'approchent de 0,5 Hz des fréquences de 8,30 et 100 Hz, la valeur limite à retenir est celle correspondant à la bande de fréquences immédiatement inférieure. Si les vibrations comportent des fréquences en dehors de l'intervalle 4-100 Hz, il convient de faire appel à un organisme qualifié agréé par le ministre chargé de l'environnement.

14. 2. Classification des constructions

15. Pour l'application des limites de vitesses particulaires, les constructions sont classées en trois catégories suivant leur niveau de résistance :

16. -constructions résistantes : les constructions des classes 1 à 4 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les “ installations classées ” pour la protection de l'environnement ;

17. -constructions sensibles : les constructions des classes 5 à 8 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 ;

18. -constructions très sensibles : les constructions des classes 9 à 13 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986.

19. Les constructions suivantes sont exclues de cette classification :

20. -les réacteurs nucléaires et leurs installations annexes ;

21. -les installations liées à la sûreté générale, sauf les constructions qui les contiennent ;

22. -les barrages, les ponts ;

23. -les châteaux d'eau ;

24. -les installations de transport à grande distance de gaz ou de liquides autres que l'eau ainsi que les canalisations d'eau sous pression de diamètre supérieur à 1 mètre ;

25. -les réservoirs de stockage de gaz, d'hydrocarbures liquides ou de céréales ;

26. -les tunnels ferroviaires ou routiers et autres ouvrages souterrains d'importance analogue ;

27. -les ouvrages portuaires tels que digues, quais et les ouvrages se situant en mer, notamment les plates-formes de forage, pour lesquelles l'étude des effets des vibrations doit être confiée à un organisme qualifié. Le choix de cet organisme doit être approuvé par l'inspection des “ installations classées ”.

28. 3. Méthode de mesure

29. 1.1. Eléments de base

30. Le mouvement en un point donné d'une construction est enregistré dans trois directions rectangulaires, dont une verticale, les deux autres directions étant définies par rapport aux axes horizontaux de l'ouvrage étudié, sans tenir compte de l'azimut.

31. Les capteurs sont placés sur l'élément principal de la construction (appui de fenêtre d'un mur porteur, point d'appui sur l'ossature métallique ou en béton dans le cas d'une construction moderne).

32. 1.2. Appareillage de mesure

33. La chaîne de mesure à utiliser doit permettre l'enregistrement, en fonction du temps, de la vitesse particulaire dans la bande de fréquences allant de 4 Hz à 150 Hz pour les amplitudes de cette vitesse comprises entre 0,1 mm/ s et 50 mm/ s. La dynamique de la chaîne doit être au moins égale à 54 dB.

34. 1.3. Précautions opératoires

35. Les capteurs doivent être complètement solidaires de leur support. Il faut veiller à ne pas installer les capteurs sur les revêtements (zinc, plâtre, carrelage...) qui peuvent agir comme filtres de vibrations ou provoquer des vibrations parasites si ces revêtements ne sont pas bien solidaires de l'élément principal de la construction. Il convient d'effectuer, si faire se peut, une mesure des agitations existantes, en dehors du fonctionnement de la source.

Aller plus loin

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