1. Les organisations syndicales mentionnées à l'article 1er disposent d'un délai maximal de quinze jours à compter de la notification du présent arrêté pour désigner leurs représentants titulaires et suppléants. A l'expiration de ce délai, le comité peut se réunir valablement même en l'absence de désignation d'un représentant par une organisation.
Arrêté du 29 novembre 2011 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 7 décembre 2011.
TexteArrêté du 29 novembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024925089
Texte parentLEGITEXT000024925080
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