Référencearticle 1 de l'arrêté du 28 novembre 2011 (version du 8 décembre 2011)Légifrance →
1. Les organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail adressent au plus tard le 30 avril de chaque année :
2. ― les informations relatives aux versements de la contribution supplémentaire à l'apprentissage au titre de l'année de la collecte de la taxe d'apprentissage définies à l'article 2 ; et
3. ― les renseignements administratifs, statistiques et financiers relatifs à la collecte de l'année précédente définis à l'article 3.
Aller plus loin
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