1. Le directeur général de l'administration fixe chaque année la période pendant laquelle se déroulent les entretiens professionnels. La durée totale de cette période ne peut être inférieure à trente-et-un jours.
Arrêté du 23 novembre 2011 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 25 janvier 2024.
TexteArrêté du 23 novembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000049003110
Texte parentLEGITEXT000024929235
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