Arrêté du 23 novembre 2011 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2011.

TexteArrêté du 23 novembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000025037031
Texte parentLEGITEXT000024929235
Référencearticle 8 de l'arrêté du 23 novembre 2011 (version du 21 décembre 2011)Légifrance →

1. Pour tenir compte des effectifs et pour permettre une comparaison de la valeur professionnelle des agents de chaque corps concerné, les chefs de service auxquels sont attribués des contingents de réduction d'ancienneté sont les suivants :

2. 1° Le secrétaire général, pour les agents placés sous son autorité, ainsi que les agents relevant de la direction de la communication et du porte-parolat, de la direction des affaires juridiques, du centre de crise et de la direction des archives ;

3. 2° Le directeur du cabinet du ministre, pour les agents placés sous son autorité, ainsi que les agents relevant du protocole, de l'inspection générale des affaires étrangères et de la direction de la prospective ;

4. 3° Le directeur général de l'administration et de la modernisation pour les agents affectés dans les services relevant de la direction générale de l'administration et de la modernisation en France ainsi que pour les agents affectés au sein des services du ministère des affaires étrangères et européennes à l'étranger traitant des questions administratives et financières, à l'exception des personnels mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° du présent article ;

5. 4° Le directeur général de la mondialisation, du développement et des partenariats pour les agents affectés dans les services relevant de la direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats en France et pour les agents affectés dans les services de coopération et d'action culturelle à l'étranger ;

6. 5° Le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire pour les agents affectés en France dans les services de la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire et pour les agents affectés dans les services du ministère des affaires étrangères et européennes à l'étranger traitant des affaires consulaires ;

7. 6° Chaque directeur d'une direction géographique pour les agents affectés dans leur direction respective en France et pour les agents affectés dans les missions diplomatiques bilatérales ou dans les représentations permanentes auprès des organisations internationales à vocation régionale relevant de leur zone géographique, à l'exception des personnels mentionnés aux 2°, 3° et 4° ci-dessus ;

8. 7° Le directeur général des affaires politiques et de sécurité pour :

9. ― les agents placés sous son autorité ;

10. ― les agents affectés à la direction des Nations Unies, des organisations internationales, des droits de l'homme et de la francophonie ; à la direction des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement ; à la direction de la coopération de sécurité et de défense ;

11. ― les agents affectés dans les représentations permanentes auprès des organisations internationales relevant de ces directions.

12. Les contingents de réduction attribués aux chefs de service mentionnés au présent article sont répartis, pour chaque corps, au prorata des effectifs relevant de leur champ de compétence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025037031, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.