1. Lorsqu'il ressort de l'examen des procès-verbaux de contrôle par le comité ministériel du contrôle a posteriori qu'une infraction aux prescriptions du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est susceptible d'être caractérisée, le président transmet ces procès-verbaux aux autorités mentionnées au neuvième alinéa de l'article L. 2339-1 de ce code, ainsi qu'à l'autorité qui a délivré l'autorisation ou la licence concernée.
Arrêté du 30 novembre 2011 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 16 avril 2017.
TexteArrêté du 30 novembre 2011
RattachementTITRE VI : COMITÉ MINISTÉRIEL DU CONTRÔLE A POSTERIORI
IdentifiantLEGIARTI000034434199
Texte parentLEGITEXT000024935561
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