Arrêté du 30 novembre 2011 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 16 avril 2017.

TexteArrêté du 30 novembre 2011
RattachementTITRE VI : COMITÉ MINISTÉRIEL DU CONTRÔLE A POSTERIORI
IdentifiantLEGIARTI000034434619
Texte parentLEGITEXT000024935561
Référencearticle 9 de l'arrêté du 30 novembre 2011 (version du 16 avril 2017)Légifrance →

1. Le comité peut, sur décision de son président, entendre toute personne dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux. Les personnes ainsi entendues ne participent pas aux délibérations.

2. Le procès-verbal de la réunion du comité indique le nom des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et les conclusions de chacune des délibérations.

3. Un rapport d'activité du comité est élaboré chaque année. Après approbation par le comité, il est transmis par le président au ministre de la défense et communiqué à la commission interministérielle pour l'étude des exportations des matériels de guerre.

4. Le comité adopte son règlement intérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034434619, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.