Arrêté du 18 mars 1999 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 mars 1999.

TexteArrêté du 18 mars 1999
IdentifiantLEGIARTI000024943325
Texte parentLEGITEXT000024943318
Référencearticle 2 de l'arrêté du 18 mars 1999 (version du 31 mars 1999)Légifrance →

1. L'accès à la classe de première des séries précitées n'est conditionné par le suivi d'aucun enseignement optionnel particulier en classe de seconde. Pour les élèves n'ayant pas choisi certains de ces enseignements, des enseignements de rattrapage peuvent être organisés à l'initiative des établissements.

2. L'accès à la classe terminale des différentes séries est subordonné à l'accomplissement de la scolarité de première dans la même série, sauf dérogation accordée dans les conditions prévues dans les articles 9 à 11 du décret du 14 juin 1990 susvisé.

3. Toutefois, un élève n'ayant pas suivi en classe de première la scolarité requise à l'alinéa précédent peut être admis dans une autre série que celle suivie en classe de première par le chef d'établissement, après examen du livret scolaire, s'il bénéficie d'un avis favorable motivé, spécialement formulé par le conseil de classe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024943325, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.