Arrêté du 18 mars 1999 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 31 mars 1999.

TexteArrêté du 18 mars 1999
IdentifiantLEGIARTI000024943323
Texte parentLEGITEXT000024943318
Référencearticle 5 de l'arrêté du 18 mars 1999 (version du 31 mars 1999)Légifrance →

1. En classe terminale, les élèves choisissent obligatoirement un ou deux enseignements de spécialité (selon les séries) dans la perspective d'études supérieures et en fonction de leur projet personnel.

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