Arrêté du 30 novembre 2011 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 12 décembre 2011 au 1er novembre 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 novembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024944323
Texte parentLEGITEXT000024944300
Référencearticle 1 de l'arrêté du 30 novembre 2011 (version du 12 décembre 2011)Légifrance →

1. Obligations déclaratives des producteurs.

2. 1. Seuil de déclaration

3. Sans préjudice des obligations déclaratives définies par l'arrêté du 18 juillet 1990 et le règlement (CE) n° 1224/2009 susvisés, les capitaines de navires de pêche professionnels doivent inscrire leurs captures d'anguille de l'espèce Anguilla anguilla dans le journal de pêche ou la fiche de pêche dès les premiers cent grammes pêchés pour les spécimens de moins de 12 centimètres (civelle) et du premier kilogramme pêché pour les spécimens de taille supérieure, en utilisant le kilogramme comme unité de mesure.

4. L'inscription des captures est réalisée en poids vif net sur la fiche de pêche après pesée des produits.

5. 2. Indication du stade biologique capturé

6. Lors de la capture d'anguilles de moins de 12 centimètres (civelle), le code FAO de l'espèce anguille ELE est mentionné avec la précision civelle dans la case captures par espèces détenues à bord sur le journal de pêche et la déclaration de débarquement et dans la case espèces pêchées sur la fiche de pêche, soit ELE-civelle .

7. Les captures d'anguilles jaunes et argentées sont enregistrées avec le code ELE et la mention jaune ou argentée , soit ELE-jaune ou ELE-argentée .

8. 3. Indication du bassin géographique de capture

9. Lors de la capture d'anguilles, l'unité de gestion anguille (UGA) est mentionnée dans la case rectangle statistique sur le journal de pêche et la déclaration de débarquement et dans la case secteur de pêche sur la fiche de pêche, selon la nomenclature suivante :

NOM DE L'UNITÉ DE GESTION ANGUILLE (UGA)

ABRÉVIATION À PORTER
sur les déclarations
de capture de civelle

ABRÉVIATION À PORTER
sur les déclarations de capture
d'anguille jaune ou argentée

Artois-Picardie

ARPARP

Seine-Normandie

SENSEN

Bretagne

BREBRE

Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise

LCVLCV

Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre-Arcachon

GDCGDC

Adour-cours d'eau côtiers

ADRADR

Rhône-Méditerranée

-RMD

Corse

-CRS

10. 4. Délai de transmission

11. Par dérogation à l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 1990 susvisé, le pêcheur professionnel qui capture des anguilles de moins de 12 centimètres (civelle) doit remettre ses déclarations de captures et de débarquement à la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation de son navire, dans les quarante-huit heures après la fin des opérations de débarquement.

12. 5. Pêcheurs à pied professionnels

13. Les pêcheurs à pied professionnels visés par le décret n° 2001-426 du 11 mai 2001 réglementant l'exercice de la pêche maritime à pied à titre professionnel sont soumis aux obligations déclaratives prévues par l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 1990 susvisé et aux dispositions des paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 du présent article.

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