Article abrogé, en vigueur du 12 décembre 2011 au 1er novembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 novembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024944347
Texte parentLEGITEXT000024944300
Référencearticle 5 de l'arrêté du 30 novembre 2011 (version du 12 décembre 2011)Légifrance →
1. Sanctions.
2. Tout manquement aux présentes dispositions, notamment en ce qui concerne la tenue, le remplissage, la transmission et les délais de transmission des documents et informations obligatoires pour le suivi des captures, des débarquements, du transport et de la commercialisation de l'anguille peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime susvisé, pouvant conduire à, outre l'application d'une amende administrative, la suspension ou le retrait immédiat de la licence de pêche communautaire, pour l'année en cours ainsi que pour tout ou partie de l'année suivante dans les conditions définies par les articles L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime.
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