Arrêté du 1er décembre 2011 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2011.

TexteArrêté du 1er décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024944989
Texte parentLEGITEXT000024944981
Référencearticle 2 de l'arrêté du 1er décembre 2011 (version du 12 décembre 2011)Légifrance →

1. Les candidats mentionnés à l'article 1er du présent arrêté peuvent conserver le bénéfice des notes obtenues à l'examen dès lors que ces notes sont égales ou supérieures à dix sur vingt. Pour les épreuves E1, E2, E3 et E4, les correspondances entre les épreuves, telles que définies jusqu'à la session 2011 et celles définies à partir de la session 2012, sont précisées pour chaque spécialité en annexe du présent arrêté pour les candidats bénéficiant du contrôle en cours de formation et pour les candidats hors contrôle en cours de formation.

2. Les candidats faisant valoir des dispenses d'épreuves ne présentent, à la session 2012, que les épreuves dont la note est inférieure à dix sur vingt.

3. Les candidats mentionnés à l'article 1er du présent arrêté peuvent également subir l'ensemble des épreuves, y compris, éventuellement, les épreuves facultatives.

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