Arrêté du 7 décembre 2011 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2011.

TexteArrêté du 7 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024945121
Texte parentLEGITEXT000024945110
Référencearticle 5 de l'arrêté du 7 décembre 2011 (version du 12 décembre 2011)Légifrance →

1. Le contrôleur fait connaître son avis dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.

2. Si le directeur ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il lui en fait connaître les raisons par écrit dans les quinze jours suivant la décision.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024945121, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.