1. L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou par un médecin praticien hospitalier visé au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique.
Arrêté du 9 novembre 2011 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 12 décembre 2011.
TexteArrêté du 9 novembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024945340
Texte parentLEGITEXT000024945337
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