Arrêté du 9 novembre 2011 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2011.

TexteArrêté du 9 novembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024945347
Texte parentLEGITEXT000024945337
Référencearticle 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 (version du 12 décembre 2011)Légifrance →

1. Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant :

2. ― si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;

3. ― si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;

4. ― s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ;

5. ― la durée prévisible du traitement.

6. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays.

7. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé.

8. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024945347, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.