Arrêté du 9 novembre 2011 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 2 octobre 2013.

TexteArrêté du 9 novembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000028171698
Texte parentLEGITEXT000024945337
Référencearticle 6 de l'arrêté du 9 novembre 2011 (version du 2 octobre 2013)Légifrance →

1. A Paris, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier visé à l'article 1er adresse son rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin désigné par le préfet de police. Celui-ci émet l'avis comportant l'ensemble des précisions mentionnées à l'article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police. Il conserve le rapport médical pour une durée de cinq ans.

2. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à sa connaissance des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet de police saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois.

3. Le médecin désigné par le préfet de police transmet chaque année, sous couvert du préfet de police, le bilan de cette activité à la direction générale des étrangers en France du ministère chargé de l'immigration, qui l'adresse à la direction générale de la santé pour l'intégrer à la synthèse prévue à l'article 5.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028171698, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.