Décret n°49-1542 du 1 décembre 1949 · Article

Article 12 bis

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1952.

TexteDécret n°49-1542 du 1 décembre 1949
IdentifiantLEGIARTI000024971877
Texte parentLEGITEXT000024958363
Référencearticle 12 bis du décret n°49-1542 du 1 décembre 1949 (version du 1er janvier 1952)Légifrance →

1. Indemnités pour travaux de scaphandre

2. Ces indemnités, allouées aux personnels effectuant fies travaux de scaphandre, sont égales aux indemnités acquises pour l’exécution des travaux de même nature par les ouvriers des arsenaux.

3. Elles comprennent une indemnité journalière pour travail de scaphandre et une indemnité horaire de plongée variable suivant la profondeur de la plongée.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 52-1260 du 25 novembre 1952, ces dispositions auront effet à compter du 1er janvier 1952.

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