Décret n°49-1542 du 1 décembre 1949 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 2 décembre 1949.

TexteDécret n°49-1542 du 1 décembre 1949
IdentifiantLEGIARTI000024971882
Texte parentLEGITEXT000024958363
Référencearticle 13 du décret n°49-1542 du 1 décembre 1949 (version du 2 décembre 1949)Légifrance →

1. Indemnités en rémunération de connaissances spéciales.

2. Des indemnités sont allouées en rémunération de connaissances spéciales aux militaires justifiant de connaissances techniques particulières, sanction nées par un diplôme, brevet ou certificat.

3. Ces indemnités comprennent :

4. Les indemnités de technicité allouées aux spécialistes ;

5. L’indemnité spéciale de technicité aux médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires des corps de santé militaires ;

6. Les primes de langues ou dialectes d’outre-mer.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024971882, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.