Décret n°49-1542 du 1 décembre 1949 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er juin 1958.

TexteDécret n°49-1542 du 1 décembre 1949
IdentifiantLEGIARTI000046662813
Texte parentLEGITEXT000024958363
Référencearticle 17 du décret n°49-1542 du 1 décembre 1949 (version du 1er juin 1958)Légifrance →

1. Indemnités allouées pour tenir compte de la valeur des services rendus.

2. Les indemnités allouées pour tenir compte de la valeur des services rendus sont les suivantes :

3. Indemnité de service des sous-officiers employés à l’encadrement des prisons militaires ;

4. Indemnité de service des cadres des sections spéciales, compagnies de discipline ou unités en tenant lieu ;

5. Indemnité de sujétions spéciales de police allouée au personnel de la gendarmerie ;

6. Indemnité de service dans les groupes nomades ;

7. Indemnité de service dans les régions sahariennes ou désertiques.

Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 59-1226 du 27 octobre 1959, ces dispositions auront effet à compter du 1er juin 1958.

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