Référencearticle 18 du décret n°49-1542 du 1 décembre 1949 (version du 2 décembre 1949)Légifrance →
1. 1° Une indemnité de service est allouée aux sous-officiers employés à l’encadrement des prisons militaires ;
2. 2° Le taux de cette indemnité est fixé au tableau n° 7 annexé au présent décret ;
3. 3° L’indemnité est acquise aux sous-officiers employés à l’encadrement des prisons militaires à compter du jour inclus de leur affectation dans cet emploi jusqu’au jour où ils cessent d ’être investis.
4. L’indemnité est allouée, réduite ou supprimée dans les mêmes conditions que la solde d’activité.
5. Elle est maintenue dans toutes les positions régulières d ’absence ouvrant droit à la solde de présence (congé, permissions, hôpital), et pendant les déplacements temporaires.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.