Décret n°49-1542 du 1 décembre 1949 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 2 décembre 1949.

TexteDécret n°49-1542 du 1 décembre 1949
IdentifiantLEGIARTI000025000895
Texte parentLEGITEXT000024958363
Référencearticle 18 du décret n°49-1542 du 1 décembre 1949 (version du 2 décembre 1949)Légifrance →

1. 1° Une indemnité de service est allouée aux sous-officiers employés à l’encadrement des prisons militaires ;

2. 2° Le taux de cette indemnité est fixé au tableau n° 7 annexé au présent décret ;

3. 3° L’indemnité est acquise aux sous-officiers employés à l’encadrement des prisons militaires à compter du jour inclus de leur affectation dans cet emploi jusqu’au jour où ils cessent d ’être investis.

4. L’indemnité est allouée, réduite ou supprimée dans les mêmes conditions que la solde d’activité.

5. Elle est maintenue dans toutes les positions régulières d ’absence ouvrant droit à la solde de présence (congé, permissions, hôpital), et pendant les déplacements temporaires.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025000895, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.