Décret n°49-1542 du 1 décembre 1949 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

TexteDécret n°49-1542 du 1 décembre 1949
IdentifiantLEGIARTI000046672254
Texte parentLEGITEXT000024958363
Référencearticle 21 du décret n°49-1542 du 1 décembre 1949 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Indemnité de service dans les groupes nomades.

2. 1 Les militaires appartenant aux groupes nomades ont droit à une indemnité dont le tarif est fixé au tableau n° 9 annexé au présent décret

3. 2. L'indemnité de service dans les groupes nomades est acquise du jour inclus de l'affectation à un groupe nomade au jour exclu de la radiation des contrôles de cette formation.

4. Elle est maintenue dans les positions régulières d'absence (congé, permission, hospitalisation) ouvrant droit à la solde de présence_

5. 3. Dans les territoires d'outre-mer où ne circule pas l'euro, le montant de l'indemnité, libellé en euros, est payé pour sa contre-valeur pure et simple, en monnaie locale d'après la parité en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046672254, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.