Référencearticle 4 du décret n°49-1542 du 1 décembre 1949 (version du 2 décembre 1949)Légifrance →
1. Indemnité spéciale d'alimentation.
2. 1° Une indemnité spéciale d’alimentation est allouée aux militaires non officiers qui, en raison de nécessités de service reconnues, sont mis dans l’obligation de se nourrir isolément ;
3. 2° Pour les militaires non officiers à solde mensuelle, le taux de l’indemnité spéciale d’alimentation est égal au deux tiers du montant de la prime globale d’alimentation tel qu’il est fixé pour le chef-lieu du territoire.
4. Il est fixé au double de ce montant pour les militaires à solde spéciale et à solde spéciale progressive ;
5. 3° L’indemnité spéciale d’alimentation se cumule avec la solde et ses accessoires.
6. Elle est exclusive des prestations d’alimentation et des indemnités prévues par le règlement sur les frais de déplacement.
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