Décret n°49-1542 du 1 décembre 1949 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 2 décembre 1949.

TexteDécret n°49-1542 du 1 décembre 1949
IdentifiantLEGIARTI000024960238
Texte parentLEGITEXT000024958363
Référencearticle 4 du décret n°49-1542 du 1 décembre 1949 (version du 2 décembre 1949)Légifrance →

1. Indemnité spéciale d'alimentation.

2. 1° Une indemnité spéciale d’alimentation est allouée aux militaires non officiers qui, en raison de nécessités de service reconnues, sont mis dans l’obligation de se nourrir isolément ;

3. 2° Pour les militaires non officiers à solde mensuelle, le taux de l’indemnité spéciale d’alimentation est égal au deux tiers du montant de la prime globale d’alimentation tel qu’il est fixé pour le chef-lieu du territoire.

4. Il est fixé au double de ce montant pour les militaires à solde spéciale et à solde spéciale progressive ;

5. 3° L’indemnité spéciale d’alimentation se cumule avec la solde et ses accessoires.

6. Elle est exclusive des prestations d’alimentation et des indemnités prévues par le règlement sur les frais de déplacement.

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