Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1954 au 1er janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°49-1542 du 1 décembre 1949
IdentifiantLEGIARTI000046661867
Texte parentLEGITEXT000024958363
Référencearticle 5 du décret n°49-1542 du 1 décembre 1949 (version du 1er janvier 1954)Légifrance →
1. Indemnité exceptionnelle d'habillement et d ‘équipement.
2. Les indemnités exceptionnelles d ’habillement et d ’équipement sont :
3. L ’indemnité de première mise d’équipement ;
4. L ’indemnité de première mise de harnachement ;
5. L’indemnité pour pertes d ’effets.
6. Les indemnités visées au présent article, libellées en francs métropolitains, sont payées, s’il y a lieu, à leur contre-valeur en monnaie locale suivant la parité en vigueur pendant la période sur laquelle porte la liquidation
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 55-100 du 18 janvier 1955, ces dispositions auront effet à compter du 1er janvier 1954.
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