Décret n°49-1542 du 1 décembre 1949 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1954 au 1er janvier 2012.

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TexteDécret n°49-1542 du 1 décembre 1949
IdentifiantLEGIARTI000046661867
Texte parentLEGITEXT000024958363
Référencearticle 5 du décret n°49-1542 du 1 décembre 1949 (version du 1er janvier 1954)Légifrance →

1. Indemnité exceptionnelle d'habillement et d ‘équipement.

2. Les indemnités exceptionnelles d ’habillement et d ’équipement sont :

3. L ’indemnité de première mise d’équipement ;

4. L ’indemnité de première mise de harnachement ;

5. L’indemnité pour pertes d ’effets.

6. Les indemnités visées au présent article, libellées en francs métropolitains, sont payées, s’il y a lieu, à leur contre-valeur en monnaie locale suivant la parité en vigueur pendant la période sur laquelle porte la liquidation

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 55-100 du 18 janvier 1955, ces dispositions auront effet à compter du 1er janvier 1954.

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