Décret n°49-1542 du 1 décembre 1949 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 1949 au 1er janvier 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°49-1542 du 1 décembre 1949
IdentifiantLEGIARTI000024960277
Texte parentLEGITEXT000024958363
Référencearticle 6 du décret n°49-1542 du 1 décembre 1949 (version du 2 décembre 1949)Légifrance →

1. Indemnité de première mise d ’équipement.

2. 1° L’indemnité est allouée de plein droit aux militaires nommés ou promus à certains grades ou emplois indiqués au tableau III, portant tarif, annexé au présent décret.

3. Toutefois elle n’est payée aux sous-lieu tenants de réserve nommés postérieurement à leur libération du service actif qu’au moment où ils sont convoqués pour effectuer une première période en qualité d’officier de réserve ou lors de la mobilisation.

4. 2° L’indemnité de première mise d’équipement est payée au taux fixé par le tarif en vigueur au moment de l’ouverture du droit.

5. 3° L’indemnité ne peut, en aucun cas, être allouée deux fois.

6. Tout payement de première mise est apostillé sur le livret matricule et le livret de solde de l’intéressé.

7. L’officier de l’armée active qui démissionne autrement que par raison de santé, avant d ’avoir accompli cinq ans de service à dater de la promotion ou de la nomination ayant donné lieu à l’allocation de l’indemnité de première mise d ’équipement, est tenu de rembourser intégralement l’indemnité, ou, s’il y a lieu, la différence entre cette première mise et celle d’officier de réserve.

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