Décret n°49-1542 du 1 décembre 1949 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 1949 au 1er janvier 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°49-1542 du 1 décembre 1949
IdentifiantLEGIARTI000024960279
Texte parentLEGITEXT000024958363
Référencearticle 7 du décret n°49-1542 du 1 décembre 1949 (version du 2 décembre 1949)Légifrance →

1. Indemnité de première mise de harnachement.

2. 1° L ’indemnité de première mise de harnachement est allouée à tout

3. officier d’active passant pour la première fois à une position montée sous la double, réserve que les intéressés seront régulièrement pourvus d ’une monture et, astreints à posséder et entretenir un harnachement de campagne.

4. Les officiers montés temporairement ainsi que les officiers de réserve n ’ont pas droit à l’indemnité de première mise de harnachement. Les intéressés reçoivent le harnachement en nature avec la monture qui leur est délivrée.

5. Les officiers de réserve, titularisés dans un emploi monté de l’armée active, ont droit à l’indemnité de première mise de harnachement.

6. 2° Le taux maximum de l’indemnité de première mise de harnachement est fixé par le tableau n° 4 annexé au présent décret.

7. 3° Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 4 ci-dessus sont applicables à l’indemnité de première mise de harnachement.

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