Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1960 au 13 novembre 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°49-1542 du 1 décembre 1949
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000046661788
Texte parentLEGITEXT000024958363
Référencearticle Annexe 1 du décret n°49-1542 du 1 décembre 1949 (version du 1er janvier 1960)Légifrance →
1. TABLEAU N° 1
2. Tarif des indemnités pour frais de représentation
CATEGORIES D’EMPLOIS ouvrant droit à l’indemnité
TAUX ANNUEL DE L’INDEMNITÉ POUR FRAIS DE REPRÉSENTATION - Par an.
Francs métropolitains
Francs C.F.A.
Francs C.F.P
Piastres
1ère catégorie
5281.20
240.120
96.048
24.012
2ème catégorie
4084
190.080
76.032
19.008
3ème catégorie
3120
144.000
57.600
14.400
4ème catégorie
2160
100.080
40.032
10.008
5ème catégorie
1080
50.040
20.016
5.004
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 54-376 du 29 mars 1954, ces dispositions auront effet à compter du 1er janvier 1953.
Aller plus loin
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