1. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de fraude lors des épreuves de sélection. Un rapport, établi par l'autorité en charge de la surveillance des épreuves, est transmis au président du jury. Après que l'intéressé a été mis à même de présenter sa défense, le jury peut prononcer son exclusion du concours.
Arrêté du 3 octobre 2011 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 15 décembre 2011.
TexteArrêté du 3 octobre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024967523
Texte parentLEGITEXT000024967493
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.