Arrêté du 3 octobre 2011 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 20 septembre 2025.

TexteArrêté du 3 octobre 2011
IdentifiantLEGIARTI000052260991
Texte parentLEGITEXT000024967493
Référencearticle 2 de l'arrêté du 3 octobre 2011 (version du 20 septembre 2025)Légifrance →

1. Les candidats aux concours externe, interne, troisième voie et sportif de haut-niveau subissent les épreuves suivantes :

2. I. - Epreuves d'admissibilité

3. Epreuve n° 1

4. (A l'exception des candidats du concours réservé aux sportifs de haut niveau)

5. Epreuve de rédaction d'une note s'appuyant sur un dossier documentaire relatif au domaine du sport. Le traitement du sujet doit permettre de vérifier les qualités de rédaction, d'analyse, de synthèse du candidat, ainsi que son aptitude à dégager des préconisations concrètes s'appuyant sur des connaissances scientifiques, techniques et une culture sportive (durée de l'épreuve : quatre heures ; coefficient 2).

6. Epreuve n° 2

7. (A l'exception des candidats des concours interne et troisième voie)

8. Epreuve permettant d'apprécier la capacité du candidat à construire, dans le domaine du sport, un dispositif et à en prévoir les modalités d'évaluation (durée de l'épreuve : quatre heures ; coefficient 3). Le candidat choisit sur table un des trois exercices suivants :

9. - élaboration d'un projet d'entraînement ;

10. - élaboration d'un projet de formation ;

11. - élaboration d'un projet de développement des activités physiques et sportives.

12. II. - Epreuves d'admission

13. Epreuve n° 1

14. Epreuve orale de langue anglaise permettant au candidat de montrer sa capacité à participer activement à une conversation par la pratique d'un vocabulaire général et spécialisé, l'utilisation d'une syntaxe correcte et une prononciation intelligible.

15. A partir d'un document fourni par le jury, écrit en langue anglaise et relatif au domaine du sport, le candidat trie les informations, repère les messages les plus importants et en organise la présentation en français. Il est ensuite invité à lire un passage du texte en anglais et à utiliser cette langue lors de la conversation qui suit (durée de l'épreuve : cinquante minutes dont trente minutes de préparation : coefficient 1).

16. Epreuve n° 2

17. Epreuve d'entretien visant à apprécier les connaissances techniques du candidat dans le domaine du sport, ses aptitudes ainsi que sa motivation (durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes dont quinze minutes de présentation maximum ; coefficient 4).

18. Le candidat élabore un rapport (douze pages dactylographiées maximum) relatant son parcours, son expérience professionnelle ou associative dans le domaine du sport. A partir de la présentation de ce rapport, le jury pose les questions lui permettant d'évaluer les qualités de réflexion et d'analyse du candidat, sa connaissance des problématiques d'actualité dans le domaine du sport ainsi que sa capacité à se projeter dans l'exercice des fonctions de professeur de sport.

19. Les candidats au concours externe titulaires d'un doctorat peuvent, à l'appui de ce rapport, présenter leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche ayant conduit à la délivrance du doctorat. A cet effet, ils joignent au rapport une fiche individuelle de renseignement, selon un modèle mis à la disposition des candidats dans l'application informatique d'inscription au concours.

20. Le rapport et la fiche individuelle de renseignement complétée par les titulaires du diplôme de doctorat sont transmis au service gestionnaire du concours à une date fixée par arrêté du ministre chargé des sports.

21. Seule l'épreuve orale est notée.

22. Epreuve n° 3

23. A partir d'un document vidéo tiré au sort et portant sur la discipline ou la spécialité dans laquelle s'est inscrit le candidat, celui-ci expose au jury le résultat de son observation et de son analyse. Il fait part des enseignements qu'il peut en tirer pour fonder l'entraînement ou la réussite en compétition. Il sera amené à proposer un plan d'action à plus long terme et à justifier ses décisions. L'épreuve comprend une préparation par le candidat d'une durée de vingt-cinq minutes, un exposé d'une durée de vingt minutes et un entretien avec le jury d'une durée de trente minutes (durée de l'épreuve : une heure quinze minutes ; coefficient 4).

24. En vue de la réalisation de cette épreuve dans l'option de conseiller technique sportif mentionnée au sixième alinéa de l'article 4 du décret du 10 juillet 1985 susvisé, une liste de spécialités au choix du candidat est publiée pour chaque session sur le site internet du ministère organisateur du concours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052260991, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.