1. Le président, le vice-président et les autres membres du jury ne peuvent participer, pour chacune de ces fonctions, à plus de quatre sessions successives. Ils ne peuvent participer à plus de six sessions successives au titre de deux fonctions ou à plus de huit sessions successives au titre de trois fonctions. Ces dispositions ne sont pas applicables à ceux des membres composant le jury, énumérés aux deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article 6, à l'exception de leur représentant.
Arrêté du 3 octobre 2011 · Article
Article 6 bis
Article en vigueur depuis le 19 novembre 2021.
TexteArrêté du 3 octobre 2011
IdentifiantLEGIARTI000044339300
Texte parentLEGITEXT000024967493
Nota : Conformément à l'article 19 de l’arrêté du 22 octobre 2021, ces dispositions prennent effet à la session 2023 des concours.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.