1. Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient tel qu'il est fixé dans l'article 2 du présent arrêté.
Arrêté du 3 octobre 2011 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 15 décembre 2011.
TexteArrêté du 3 octobre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024967515
Texte parentLEGITEXT000024967493
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